🚨 Influenza aviaire : renforcement des mesures de prévention

Suite à la détection de plusieurs foyers en France, le ministère de l’Agriculture a placé tout le territoire en niveau de risque « élevé » depuis le 22 octobre 2025.
👉 Principale mesure à retenir :
Les volailles et oiseaux captifs (basses-cours, élevages familiaux, zoos, etc.) doivent désormais être confinés ou protégés par des filets pour éviter tout contact avec la faune sauvage.
Merci à chacun de rester vigilant et de relayer cette information auprès des détenteurs d’oiseaux. 🐔🦆
📄 L’ensemble des mesures prescrites aux articles 16 à 23 de l’arrêté du 25 septembre 2023 est diffusée ci-dessous
Titre III : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ » (Articles 16 à 21)
Chapitre 1er : Mesures générales (Articles 16 à 20)
Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Par dérogation :
– sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
– l’utilisation d’oiseaux de chasse au vol ou d’oiseaux d’effarouchement est autorisée.
Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles détenues sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l’abri suivantes :
1° Les volailles sont mises à l’abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d’âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5e semaine d’âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;
b) Les PFG à partir de 5 semaines d’âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu’à 120m2, détenant jusqu’à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d’âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l’analyse des risques de l’élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d’une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire ;
d) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet :
– les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d’âge ;
– les dindes, dès la 10e semaine d’âge.
Si les établissements précités détiennent des bâtiments d’une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l’obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l’article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d’une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :
– les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d’âge ;
– les dindes, avant la 10e semaine d’âge ;
f) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;
g) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l’avifaune sauvage.
2° L’alimentation est protégée de l’accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L’entrée d’engins dans la zone d’élevage pour assurer l’approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d’aliment et d’eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 1°, la distribution d’aliment et d’eau de boisson est protégée dans l’abri léger, sous l’auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.
1° Les mesures de l’article 8 s’appliquent.
2° Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :
a) Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;
b) Les rassemblements d’oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l’avifaune sauvage ;
c) Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d’oiseaux originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est « élevé » est interdite. Par dérogation, sont autorisées :
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de zones où le niveau de risque est « élevé » et appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;
b) La participation à des rassemblements d’oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l’avifaune sauvage ;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est « élevé », si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 15 septembre et le 10 avril sont interdites.
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l’article 5, le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d’un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l’article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L’utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Les mesures prévues à l’article 15 s’appliquent lorsque le niveau de risque est élevé.
Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Chapitre 2 : Mesures particulières en zone à risque de diffusion (Article 21)
Dans tous les établissements détenant des volailles hors abattoir agréés :
1° Un dépistage virologique du virus de l’IAHP est requis avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser lorsqu’ils sont transférés d’un établissement vers un autre établissement dans les 72 heures précédant le mouvement.
Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.
Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif de confirmation ou d’infirmation de la présence d’un virus d’IAHP par un laboratoire agréé ;
2° L’accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des établissements telle que définie par l’article 2 de l’arrêté 29 septembre 2021 susvisé, est limité aux seules situations d’urgence ou de stricte nécessité. En cas d’intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d’introduction et de diffusion des maladies prévues par l’arrêté précité ;
3° Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l’établissement fait l’objet d’une désinfection avant l’entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules lors de l’entrée en zone professionnelle et lors de la sortie, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé.
PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP (Articles 22 à 42)
- Titre Ier : MESURES DE SURVEILLANCE (Articles 22 à 23)
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d’alerte suivants font immédiatement l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire :
1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
2° Toute baisse de la consommation quotidienne d’eau ou d’aliment de plus de 25 % ;
3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
Le vétérinaire sanitaire est tenu d’en rechercher les causes et d’en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d’élevage. En cas de suspicion d’IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.
1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l’objet d’un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l’IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
2° Lorsque les conclusions de l’évaluation prévue à l’article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu’à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.



